Livre Ier : Dispositions générales
Code du travail · articles R4121-1 à D4163-48 · 179 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre II : Principes généraux de prévention articles R4121-1 à R4121-5
- Titre III : Droits d'alerte et de retrait articles D4132-1 à D4133-3
- Titre IV : Information et formation des travailleurs articles R4141-1 à R4143-2
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs articles R4152-2 à D4154-6
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention articles D4161-1 à D4163-48
02Articles
Les 179 articles
Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur › Section 1 : Document unique d'évaluation des risques
Art. R4121-1Cet article dispose que l'employeur doit rédiger et mettre à jour un document unique regroupant les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.- Art. R4121-1-1L'employeur consigne, en annexe du document unique :
- Art. R4121-2Cet article fixe les situations dans lesquelles l'employeur doit mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP, document qui recense les risques pour la santé et la…
- Art. R4121-3Cet article dispose que, dans les établissements qui ont un comité social et économique (CSE, l'instance représentative du personnel), le document unique d'évaluation des risques professionnels doit…
- Art. R4121-4Cet article dispose que le document unique d'évaluation des risques professionnels (document qui recense les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise) et ses versions…
Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur › Section 3 : Obligation d'information en matière d'accident du travail
Art. R4121-5Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de…Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
Art. D4132-1L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L.- Art. D4132-2Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Art. D4133-1L'alerte du travailleur, prévue à l'article L.- Art. D4133-2L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L.
- Art. D4133-3Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité
Art. R4141-1La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.- Art. R4141-2L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun.
- Art. R4141-3La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans…
- Art. R4141-3-1L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité.
- Art. R4141-4Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
- Art. R4141-5La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
- Art. R4141-6Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de…
- Art. R4141-7Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L.
- Art. R4141-8En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L.
- Art. R4141-9Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues…
- Art. R4141-10Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.
Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 2 : Conditions de circulation
Art. R4141-11La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.- Art. R4141-12En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques…
Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 3 : Conditions d'exécution du travail
Art. R4141-13La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :- Art. R4141-14La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
- Art. R4141-15En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a…
- Art. R4141-16En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R.
Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre
Art. R4141-17La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident…- Art. R4141-18Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R.
- Art. R4141-19Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R.
- Art. R4141-20La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.
Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre III : Consultation des représentants du personnel
Art. R4143-1Le comité social et économique participe à la préparation des formations à la sécurité.- Art. R4143-2Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 1 : Dispositions générales
Art. R4152-2Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques
Art. D4152-3Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer…Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
Art. D4152-4Cet article dispose que dès qu'une femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants (radiations pouvant présenter un risque pour la santé) signale son état de grossesse, elle doit être informée…- Art. D4152-5Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R.
- Art. D4152-6Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R.
- Art. D4152-7Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
- Art. R4152-7-1Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en…
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 4 : Utilisation d'équipements de travail
Art. D4152-8Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux
Art. D4152-9Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :- Art. D4152-10Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
- Art. D4152-11L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues…
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 6 : Manutention des charges
Art. D4152-12L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 7 : Local dédié à l'allaitement
Art. R4152-13Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L.- Art. R4152-14Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour…
- Art. R4152-15Cet article encadre les conditions d'accueil des enfants dans le local dédié à l'allaitement au sein de l'entreprise.
- Art. R4152-16Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.
- Art. R4152-17Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond.
- Art. R4152-18Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
- Art. R4152-19Cet article dispose que les sols et les parois (murs) du local dédié à l'allaitement doivent avoir des revêtements permettant un entretien efficace.
- Art. R4152-20L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
- Art. R4152-21Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement (espace réservé permettant aux salariées d'allaiter leur enfant) doit être géré uniquement par du personnel qualifié, présent en nombre…
- Art. R4152-22Il est tenu :
- Art. R4152-23Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
- Art. R4152-24Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments.
- Art. R4152-25Cet article dispose que des mesures doivent être prises pour empêcher l'accès au local dédié à l'allaitement à toute personne pouvant constituer une cause de contamination.
- Art. R4152-26Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement, où les enfants passent la journée, ne peut pas servir de lieu de nuit.
- Art. R4152-27L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable.
- Art. R4152-28La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare
Art. D4152-29Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Art. D4153-1Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les…- Art. D4153-2Cet article dispose que l'emploi d'un mineur pendant les vacances scolaires n'est autorisé que si ces vacances comportent au moins quatorze jours (ouvrables ou non).
- Art. D4153-3Cet article encadre le temps de travail et la rémunération minimale des mineurs employés pendant les vacances scolaires.
- Art. D4153-4Cet article dispose que le mineur employé pendant les vacances scolaires ne peut être affecté qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des tâches qui ne présentent pas de risque pour sa sécurité, sa…
- Art. D4153-5Cet article dispose que l'employeur qui souhaite embaucher un mineur doit envoyer une demande écrite à l'inspecteur du travail (fonctionnaire chargé de veiller au respect du droit du travail dans…
- Art. R4153-6Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est…
- Art. D4153-7Cet article dispose que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail) pour employer un mineur pendant les vacances scolaires peut…
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Art. R4153-8L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L.- Art. R4153-9Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R4153-10A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
- Art. R4153-11En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
- Art. R4153-12Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 3 : Contrôle
Art. D4153-13Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans…Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail
Art. D4153-14La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Art. D4153-15Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
Art. D4153-16Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
Art. D4153-17I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R.- Art. D4153-18I.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques
Art. D4153-19Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques
Art. D4153-20Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
Art. D4153-21I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R.- Art. D4153-22I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en…
- Art. R4153-22-1Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent…
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare
Art. D4153-23I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique
Art. D4153-24Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit…Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 8 : Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement
Art. D4153-25Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de…Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage
Art. D4153-26Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit…- Art. D4153-27I.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail
Art. D4153-28I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :- Art. D4153-29I.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur
Art. D4153-30I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.- Art. D4153-31I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
- Art. D4153-32Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression
Art. D4153-33I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en…Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 13 : Travaux en milieu confiné
Art. D4153-34I.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion
Art. D4153-35I.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes
Art. D4153-36Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 16 : Travaux en contact d'animaux
Art. D4153-37Il est interdit d'affecter les jeunes à :Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Art. R4153-38Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation…- Art. R4153-39Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
- Art. R4153-40L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. R4153-41Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen…
- Art. R4153-42En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R.
- Art. R4153-43En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R.
- Art. R4153-44La déclaration prévue à l'article R.
- Art. R4153-45L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les…
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
Art. R4153-49Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de…- Art. R4153-50Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R4153-51Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à…
- Art. R4153-52Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R.
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 1 : Travaux interdits
Art. D4154-1Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou…Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 2 : Dérogations
Art. D4154-2Les interdictions prévues à l'article D.- Art. D4154-3L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L.
- Art. D4154-4Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la…
- Art. R4154-5L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le…
- Art. D4154-6L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont…
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels
Art. D4161-1I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 1 : Dispositions générales
Art. D4162-1I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L.- Art. D4162-2L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L.
- Art. D4162-3L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 2 : Procédure
Art. R4162-4I.-La caisse mentionnée aux articles L.- Art. R4162-5I.-La caisse mentionnée à l'article R.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 3 : Pénalité
Art. R4162-6A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la…- Art. R4162-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, une notification motivée du…
- Art. R4162-8La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article L.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Art. R4163-1Pour l'application du présent chapitre :Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 1 : Dispositions générales
Art. D4163-2Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L.- Art. D4163-3L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
- Art. D4163-4Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L.
- Art. D4163-5L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D.
- Art. D4163-6Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L.
- Art. R4163-7Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
Art. R4163-8I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L.- Art. R4163-9I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R.
- Art. R4163-10Par dérogation aux dispositions de l'article R.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
Art. R4163-11Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :- Art. R4163-12Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R.
- Art. R4163-13Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L.
- Art. D4163-13-1Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article…
- Art. R4163-14Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
- Art. R4163-15La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L.
- Art. R4163-16Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
- Art. R4163-17Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la…
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
Art. R4163-19Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L.- Art. R4163-20Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R.
- Art. R4163-21Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de…
- Art. R4163-22Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
Art. D4163-25Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L.- Art. D4163-26Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail.
- Art. D4163-27Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L.
- Art. D4163-28L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D4163-29Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite
Art. R4163-30Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L.Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle
Art. D4163-30-1Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :- Art. D4163-30-2I.-Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L.
- Art. D4163-30-3I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
- Art. D4163-30-4Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R.
- Art. D4163-30-5Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 1 : Gestion du compte
Art. D4163-31Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de…Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
Art. D4163-32I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L.- Art. R4163-33La pénalité mentionnée à l'article L.
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 3 : Réclamations
Art. R4163-34I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune…- Art. R4163-35Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
- Art. R4163-36Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de…
- Art. R4163-37La commission prévue à l'article L.
- Art. R4163-38La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R4163-39La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant :
- Art. R4163-40L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.
- Art. R4163-41Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R4163-42L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.
- Art. R4163-43Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus…
- Art. R4163-44Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R4163-45Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D4163-46En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le…
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 5 : Financement
Art. D4163-47Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L.- Art. D4163-48Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L.