Titre IV : Information et formation des travailleurs
Code du travail · articles R4141-1 à R4143-2 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation articles R4141-1 à R4141-20
- Chapitre III : Consultation des représentants du personnel articles R4143-1 à R4143-2
02Articles
Les 23 articles
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité
Art. R4141-1La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.- Art. R4141-2L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun.
- Art. R4141-3La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans…
- Art. R4141-3-1L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité.
- Art. R4141-4Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
- Art. R4141-5La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
- Art. R4141-6Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de…
- Art. R4141-7Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L.
- Art. R4141-8En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L.
- Art. R4141-9Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues…
- Art. R4141-10Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 2 : Conditions de circulation
Art. R4141-11La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.- Art. R4141-12En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques…
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 3 : Conditions d'exécution du travail
Art. R4141-13La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :- Art. R4141-14La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
- Art. R4141-15En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a…
- Art. R4141-16En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R.
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre
Art. R4141-17La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident…- Art. R4141-18Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R.
- Art. R4141-19Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R.
- Art. R4141-20La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.
Chapitre III : Consultation des représentants du personnel
Art. R4143-1Le comité social et économique participe à la préparation des formations à la sécurité.- Art. R4143-2Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L.