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Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques
Code du travail · article D4152-3 · 1 article
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Articles
L’article
Art. D4152-3
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer…
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