Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques

Code du travail · article D4152-3 · 1 article

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L’article

  1. Art. D4152-3Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer…