Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Code du travail · articles R4152-2 à D4154-6 · 85 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant articles R4152-2 à D4152-29
- Chapitre III : Jeunes travailleurs articles D4153-1 à R4153-52
- Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires articles D4154-1 à D4154-6
02Articles
Les 85 articles
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 1 : Dispositions générales
Art. R4152-2Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L.Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques
Art. D4152-3Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer…Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
Art. D4152-4Cet article dispose que dès qu'une femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants (radiations pouvant présenter un risque pour la santé) signale son état de grossesse, elle doit être informée…- Art. D4152-5Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R.
- Art. D4152-6Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R.
- Art. D4152-7Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
- Art. R4152-7-1Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en…
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 4 : Utilisation d'équipements de travail
Art. D4152-8Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux
Art. D4152-9Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :- Art. D4152-10Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
- Art. D4152-11L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues…
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 6 : Manutention des charges
Art. D4152-12L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 7 : Local dédié à l'allaitement
Art. R4152-13Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L.- Art. R4152-14Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour…
- Art. R4152-15Cet article encadre les conditions d'accueil des enfants dans le local dédié à l'allaitement au sein de l'entreprise.
- Art. R4152-16Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.
- Art. R4152-17Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond.
- Art. R4152-18Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
- Art. R4152-19Cet article dispose que les sols et les parois (murs) du local dédié à l'allaitement doivent avoir des revêtements permettant un entretien efficace.
- Art. R4152-20L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
- Art. R4152-21Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement (espace réservé permettant aux salariées d'allaiter leur enfant) doit être géré uniquement par du personnel qualifié, présent en nombre…
- Art. R4152-22Il est tenu :
- Art. R4152-23Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
- Art. R4152-24Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments.
- Art. R4152-25Cet article dispose que des mesures doivent être prises pour empêcher l'accès au local dédié à l'allaitement à toute personne pouvant constituer une cause de contamination.
- Art. R4152-26Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement, où les enfants passent la journée, ne peut pas servir de lieu de nuit.
- Art. R4152-27L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable.
- Art. R4152-28La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R.
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare
Art. D4152-29Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Art. D4153-1Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les…- Art. D4153-2Cet article dispose que l'emploi d'un mineur pendant les vacances scolaires n'est autorisé que si ces vacances comportent au moins quatorze jours (ouvrables ou non).
- Art. D4153-3Cet article encadre le temps de travail et la rémunération minimale des mineurs employés pendant les vacances scolaires.
- Art. D4153-4Cet article dispose que le mineur employé pendant les vacances scolaires ne peut être affecté qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des tâches qui ne présentent pas de risque pour sa sécurité, sa…
- Art. D4153-5Cet article dispose que l'employeur qui souhaite embaucher un mineur doit envoyer une demande écrite à l'inspecteur du travail (fonctionnaire chargé de veiller au respect du droit du travail dans…
- Art. R4153-6Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est…
- Art. D4153-7Cet article dispose que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail) pour employer un mineur pendant les vacances scolaires peut…
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Art. R4153-8L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L.- Art. R4153-9Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R4153-10A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
- Art. R4153-11En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
- Art. R4153-12Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 3 : Contrôle
Art. D4153-13Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans…Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail
Art. D4153-14La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Art. D4153-15Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
Art. D4153-16Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
Art. D4153-17I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R.- Art. D4153-18I.
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques
Art. D4153-19Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques
Art. D4153-20Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
Art. D4153-21I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R.- Art. D4153-22I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en…
- Art. R4153-22-1Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent…
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare
Art. D4153-23I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique
Art. D4153-24Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit…Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 8 : Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement
Art. D4153-25Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de…Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage
Art. D4153-26Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit…- Art. D4153-27I.
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail
Art. D4153-28I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :- Art. D4153-29I.
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur
Art. D4153-30I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.- Art. D4153-31I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
- Art. D4153-32Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression
Art. D4153-33I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en…Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 13 : Travaux en milieu confiné
Art. D4153-34I.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion
Art. D4153-35I.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes
Art. D4153-36Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 16 : Travaux en contact d'animaux
Art. D4153-37Il est interdit d'affecter les jeunes à :Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Art. R4153-38Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation…- Art. R4153-39Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
- Art. R4153-40L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. R4153-41Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen…
- Art. R4153-42En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R.
- Art. R4153-43En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R.
- Art. R4153-44La déclaration prévue à l'article R.
- Art. R4153-45L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les…
Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
Art. R4153-49Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de…- Art. R4153-50Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R4153-51Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à…
- Art. R4153-52Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R.
Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 1 : Travaux interdits
Art. D4154-1Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou…Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 2 : Dérogations
Art. D4154-2Les interdictions prévues à l'article D.- Art. D4154-3L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L.
- Art. D4154-4Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la…
- Art. R4154-5L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le…
- Art. D4154-6L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont…