Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs

Code du travail · articles R4152-2 à D4154-6 · 85 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 85 articles

  1. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R4152-2Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L.
  2. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques

    Art. D4152-3Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer…
  3. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements

    Art. D4152-4Cet article dispose que dès qu'une femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants (radiations pouvant présenter un risque pour la santé) signale son état de grossesse, elle doit être informée…
  4. Art. D4152-5Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R.
  5. Art. D4152-6Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R.
  6. Art. D4152-7Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
  7. Art. R4152-7-1Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en…
  8. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 4 : Utilisation d'équipements de travail

    Art. D4152-8Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
  9. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux

    Art. D4152-9Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
  10. Art. D4152-10Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
  11. Art. D4152-11L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues…
  12. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 6 : Manutention des charges

    Art. D4152-12L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.
  13. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 7 : Local dédié à l'allaitement

    Art. R4152-13Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L.
  14. Art. R4152-14Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour…
  15. Art. R4152-15Cet article encadre les conditions d'accueil des enfants dans le local dédié à l'allaitement au sein de l'entreprise.
  16. Art. R4152-16Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.
  17. Art. R4152-17Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond.
  18. Art. R4152-18Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
  19. Art. R4152-19Cet article dispose que les sols et les parois (murs) du local dédié à l'allaitement doivent avoir des revêtements permettant un entretien efficace.
  20. Art. R4152-20L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
  21. Art. R4152-21Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement (espace réservé permettant aux salariées d'allaiter leur enfant) doit être géré uniquement par du personnel qualifié, présent en nombre…
  22. Art. R4152-22Il est tenu :
  23. Art. R4152-23Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
  24. Art. R4152-24Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments.
  25. Art. R4152-25Cet article dispose que des mesures doivent être prises pour empêcher l'accès au local dédié à l'allaitement à toute personne pouvant constituer une cause de contamination.
  26. Art. R4152-26Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement, où les enfants passent la journée, ne peut pas servir de lieu de nuit.
  27. Art. R4152-27L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable.
  28. Art. R4152-28La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R.
  29. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare

    Art. D4152-29Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.
  30. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

    Art. D4153-1Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les…
  31. Art. D4153-2Cet article dispose que l'emploi d'un mineur pendant les vacances scolaires n'est autorisé que si ces vacances comportent au moins quatorze jours (ouvrables ou non).
  32. Art. D4153-3Cet article encadre le temps de travail et la rémunération minimale des mineurs employés pendant les vacances scolaires.
  33. Art. D4153-4Cet article dispose que le mineur employé pendant les vacances scolaires ne peut être affecté qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des tâches qui ne présentent pas de risque pour sa sécurité, sa…
  34. Art. D4153-5Cet article dispose que l'employeur qui souhaite embaucher un mineur doit envoyer une demande écrite à l'inspecteur du travail (fonctionnaire chargé de veiller au respect du droit du travail dans…
  35. Art. R4153-6Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est…
  36. Art. D4153-7Cet article dispose que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail) pour employer un mineur pendant les vacances scolaires peut…
  37. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson

    Art. R4153-8L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L.
  38. Art. R4153-9Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
  39. Art. R4153-10A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
  40. Art. R4153-11En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
  41. Art. R4153-12Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
  42. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 3 : Contrôle

    Art. D4153-13Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans…
  43. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail

    Art. D4153-14La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L.
  44. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans

    Art. D4153-15Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L.
  45. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale

    Art. D4153-16Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
  46. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux

    Art. D4153-17I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R.
  47. Art. D4153-18I.
  48. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques

    Art. D4153-19Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R.
  49. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques

    Art. D4153-20Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R.
  50. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements

    Art. D4153-21I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R.
  51. Art. D4153-22I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en…
  52. Art. R4153-22-1Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent…
  53. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare

    Art. D4153-23I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R.
  54. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique

    Art. D4153-24Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit…
  55. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 8 : Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement

    Art. D4153-25Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de…
  56. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage

    Art. D4153-26Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit…
  57. Art. D4153-27I.
  58. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail

    Art. D4153-28I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :
  59. Art. D4153-29I.
  60. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur

    Art. D4153-30I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
  61. Art. D4153-31I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
  62. Art. D4153-32Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
  63. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression

    Art. D4153-33I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en…
  64. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 13 : Travaux en milieu confiné

    Art. D4153-34I.
  65. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion

    Art. D4153-35I.
  66. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes

    Art. D4153-36Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
  67. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 16 : Travaux en contact d'animaux

    Art. D4153-37Il est interdit d'affecter les jeunes à :
  68. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle

    Art. R4153-38Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation…
  69. Art. R4153-39Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
  70. Art. R4153-40L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L.
  71. Art. R4153-41Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen…
  72. Art. R4153-42En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R.
  73. Art. R4153-43En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R.
  74. Art. R4153-44La déclaration prévue à l'article R.
  75. Art. R4153-45L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les…
  76. Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs

    Art. R4153-49Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de…
  77. Art. R4153-50Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R.
  78. Art. R4153-51Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à…
  79. Art. R4153-52Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R.
  80. Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 1 : Travaux interdits

    Art. D4154-1Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou…
  81. Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 2 : Dérogations

    Art. D4154-2Les interdictions prévues à l'article D.
  82. Art. D4154-3L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L.
  83. Art. D4154-4Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la…
  84. Art. R4154-5L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le…
  85. Art. D4154-6L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont…