Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Code du travail · articles R4152-2 à D4152-29 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales article R4152-2
- Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques article D4152-3
- Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements articles D4152-4 à R4152-7-1
- Section 4 : Utilisation d'équipements de travail article D4152-8
- Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux articles D4152-9 à D4152-11
- Section 6 : Manutention des charges article D4152-12
- Section 7 : Local dédié à l'allaitement articles R4152-13 à R4152-28
- Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare article D4152-29
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R4152-2Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L.Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques
Art. D4152-3Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer…Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
Art. D4152-4Cet article dispose que dès qu'une femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants (radiations pouvant présenter un risque pour la santé) signale son état de grossesse, elle doit être informée…- Art. D4152-5Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R.
- Art. D4152-6Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R.
- Art. D4152-7Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
- Art. R4152-7-1Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en…
Section 4 : Utilisation d'équipements de travail
Art. D4152-8Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux
Art. D4152-9Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :- Art. D4152-10Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
- Art. D4152-11L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues…
Section 6 : Manutention des charges
Art. D4152-12L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.Section 7 : Local dédié à l'allaitement
Art. R4152-13Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L.- Art. R4152-14Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour…
- Art. R4152-15Cet article encadre les conditions d'accueil des enfants dans le local dédié à l'allaitement au sein de l'entreprise.
- Art. R4152-16Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.
- Art. R4152-17Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond.
- Art. R4152-18Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
- Art. R4152-19Cet article dispose que les sols et les parois (murs) du local dédié à l'allaitement doivent avoir des revêtements permettant un entretien efficace.
- Art. R4152-20L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
- Art. R4152-21Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement (espace réservé permettant aux salariées d'allaiter leur enfant) doit être géré uniquement par du personnel qualifié, présent en nombre…
- Art. R4152-22Il est tenu :
- Art. R4152-23Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
- Art. R4152-24Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments.
- Art. R4152-25Cet article dispose que des mesures doivent être prises pour empêcher l'accès au local dédié à l'allaitement à toute personne pouvant constituer une cause de contamination.
- Art. R4152-26Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement, où les enfants passent la journée, ne peut pas servir de lieu de nuit.
- Art. R4152-27L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable.
- Art. R4152-28La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R.
Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare
Art. D4152-29Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.