Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Code du travail · articles D4161-1 à D4163-48 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels

    Art. D4161-1I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
  2. Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 1 : Dispositions générales

    Art. D4162-1I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L.
  3. Art. D4162-2L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L.
  4. Art. D4162-3L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L.
  5. Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 2 : Procédure

    Art. R4162-4I.-La caisse mentionnée aux articles L.
  6. Art. R4162-5I.-La caisse mentionnée à l'article R.
  7. Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 3 : Pénalité

    Art. R4162-6A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la…
  8. Art. R4162-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, une notification motivée du…
  9. Art. R4162-8La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article L.
  10. Chapitre III : Compte professionnel de prévention

    Art. R4163-1Pour l'application du présent chapitre :
  11. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 1 : Dispositions générales

    Art. D4163-2Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L.
  12. Art. D4163-3L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
  13. Art. D4163-4Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L.
  14. Art. D4163-5L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D.
  15. Art. D4163-6Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L.
  16. Art. R4163-7Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L.
  17. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

    Art. R4163-8I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L.
  18. Art. R4163-9I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R.
  19. Art. R4163-10Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  20. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte

    Art. R4163-11Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :
  21. Art. R4163-12Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R.
  22. Art. R4163-13Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L.
  23. Art. D4163-13-1Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article…
  24. Art. R4163-14Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
  25. Art. R4163-15La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L.
  26. Art. R4163-16Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
  27. Art. R4163-17Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la…
  28. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

    Art. R4163-19Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L.
  29. Art. R4163-20Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R.
  30. Art. R4163-21Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de…
  31. Art. R4163-22Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L.
  32. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

    Art. D4163-25Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L.
  33. Art. D4163-26Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail.
  34. Art. D4163-27Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L.
  35. Art. D4163-28L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
  36. Art. D4163-29Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D.
  37. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite

    Art. R4163-30Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L.
  38. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle

    Art. D4163-30-1Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :
  39. Art. D4163-30-2I.-Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L.
  40. Art. D4163-30-3I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
  41. Art. D4163-30-4Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R.
  42. Art. D4163-30-5Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L.
  43. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 1 : Gestion du compte

    Art. D4163-31Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de…
  44. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

    Art. D4163-32I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L.
  45. Art. R4163-33La pénalité mentionnée à l'article L.
  46. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 3 : Réclamations

    Art. R4163-34I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune…
  47. Art. R4163-35Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
  48. Art. R4163-36Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de…
  49. Art. R4163-37La commission prévue à l'article L.
  50. Art. R4163-38La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R.
  51. Art. R4163-39La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant :
  52. Art. R4163-40L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.
  53. Art. R4163-41Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R.
  54. Art. R4163-42L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.
  55. Art. R4163-43Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus…
  56. Art. R4163-44Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  57. Art. R4163-45Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L.
  58. Art. D4163-46En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le…
  59. Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 5 : Financement

    Art. D4163-47Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L.
  60. Art. D4163-48Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L.