Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Code du travail · articles D4161-1 à D4163-48 · 60 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels article D4161-1
- Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels articles D4162-1 à R4162-8
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention articles R4163-1 à D4163-48
02Articles
Les 60 articles
Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels
Art. D4161-1I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 1 : Dispositions générales
Art. D4162-1I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L.- Art. D4162-2L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L.
- Art. D4162-3L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L.
Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 2 : Procédure
Art. R4162-4I.-La caisse mentionnée aux articles L.- Art. R4162-5I.-La caisse mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels › Section 3 : Pénalité
Art. R4162-6A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la…- Art. R4162-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, une notification motivée du…
- Art. R4162-8La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article L.
Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Art. R4163-1Pour l'application du présent chapitre :Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 1 : Dispositions générales
Art. D4163-2Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L.- Art. D4163-3L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
- Art. D4163-4Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L.
- Art. D4163-5L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D.
- Art. D4163-6Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L.
- Art. R4163-7Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L.
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
Art. R4163-8I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L.- Art. R4163-9I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R.
- Art. R4163-10Par dérogation aux dispositions de l'article R.
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
Art. R4163-11Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :- Art. R4163-12Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R.
- Art. R4163-13Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L.
- Art. D4163-13-1Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article…
- Art. R4163-14Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
- Art. R4163-15La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L.
- Art. R4163-16Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
- Art. R4163-17Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la…
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
Art. R4163-19Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L.- Art. R4163-20Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R.
- Art. R4163-21Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de…
- Art. R4163-22Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L.
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
Art. D4163-25Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L.- Art. D4163-26Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail.
- Art. D4163-27Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L.
- Art. D4163-28L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D4163-29Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D.
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite
Art. R4163-30Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L.Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle
Art. D4163-30-1Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :- Art. D4163-30-2I.-Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L.
- Art. D4163-30-3I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
- Art. D4163-30-4Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R.
- Art. D4163-30-5Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L.
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 1 : Gestion du compte
Art. D4163-31Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de…Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
Art. D4163-32I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L.- Art. R4163-33La pénalité mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 3 : Réclamations
Art. R4163-34I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune…- Art. R4163-35Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
- Art. R4163-36Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de…
- Art. R4163-37La commission prévue à l'article L.
- Art. R4163-38La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R4163-39La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant :
- Art. R4163-40L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.
- Art. R4163-41Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R4163-42L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.
- Art. R4163-43Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus…
- Art. R4163-44Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R4163-45Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D4163-46En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le…
Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 5 : Financement
Art. D4163-47Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L.- Art. D4163-48Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L.