Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

Code du travail · articles R4163-8 à R4163-10 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4163-8I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L.
  2. Art. R4163-9I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R.
  3. Art. R4163-10Par dérogation aux dispositions de l'article R.