Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations

Code du travail · articles D4163-31 à D4163-46 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Gestion du compte

    Art. D4163-31Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de…
  2. Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

    Art. D4163-32I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L.
  3. Art. R4163-33La pénalité mentionnée à l'article L.
  4. Sous-section 3 : Réclamations

    Art. R4163-34I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune…
  5. Art. R4163-35Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
  6. Art. R4163-36Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de…
  7. Art. R4163-37La commission prévue à l'article L.
  8. Art. R4163-38La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R.
  9. Art. R4163-39La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant :
  10. Art. R4163-40L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.
  11. Art. R4163-41Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R.
  12. Art. R4163-42L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.
  13. Art. R4163-43Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus…
  14. Art. R4163-44Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. R4163-45Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L.
  16. Art. D4163-46En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le…