Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
Code du travail · articles R4214-22 à R4214-25 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4214-22Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou…
- Art. R4214-23Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement…
- Art. R4214-24Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.
- Art. R4214-25La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R.