Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail

Code du travail · articles R4214-22 à R4214-25 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R4214-22Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou…
  2. Art. R4214-23Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement…
  3. Art. R4214-24Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.
  4. Art. R4214-25La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R.