Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Code du travail · articles R4211-1 à R4217-2 · 106 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Principes généraux articles R4211-1 à R4211-5
- Chapitre II : Aération et assainissement articles R4212-1 à R4212-7
- Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique articles R4213-1 à R4213-9
- Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail articles R4214-1 à R4214-28
- Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements articles R4215-1 à R4215-17
- Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation articles R4216-1 à R4216-34
- Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration articles R4217-1 à R4217-2
02Articles
Les 106 articles
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4211-1Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L.- Art. R4211-2Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre…
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Dossier de maintenance
Art. R4211-3Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.- Art. R4211-4Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des…
- Art. R4211-5Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Chapitre II : Aération et assainissement
Art. R4212-1Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles…- Art. R4212-2Les installations de ventilation sont conçues de manière à :
- Art. R4212-3Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
- Art. R4212-4Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des…
- Art. R4212-5Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R.
- Art. R4212-6Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :
- Art. R4212-7Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à…
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 1 : Éclairage
Art. R4213-1Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R.- Art. R4213-2Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature…
- Art. R4213-3Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
- Art. R4213-4Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements…
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 2 : Insonorisation
Art. R4213-5Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus…- Art. R4213-6Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 3 : Ambiance thermique
Art. R4213-7Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes…- Art. R4213-8Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la…
- Art. R4213-9Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L.
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Art. R4214-1Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des…- Art. R4214-2Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant…
- Art. R4214-3Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
- Art. R4214-4Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
- Art. R4214-5Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.
- Art. R4214-6Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
- Art. R4214-7Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R.
- Art. R4214-8Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 2 : Voies de circulation et accès
Art. R4214-9L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention…- Art. R4214-10Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans…
- Art. R4214-11Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
- Art. R4214-12A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
- Art. R4214-13Les articles R.
- Art. R4214-14Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et…
- Art. R4214-15Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules…
- Art. R4214-16Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les…
- Art. R4214-17Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de…
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 3 : Quais et rampes de chargement
Art. R4214-18Les dispositions des articles R.- Art. R4214-19Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
- Art. R4214-20Les quais de chargement comportent au moins une issue.
- Art. R4214-21Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
Art. R4214-22Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou…- Art. R4214-23Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement…
- Art. R4214-24Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.
- Art. R4214-25La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R.
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Art. R4214-26Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type…- Art. R4214-27Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière…
- Art. R4214-28Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne…
Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements › Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage
Art. R4215-1Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les…- Art. R4215-2Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.
Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements › Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
Art. R4215-3Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :- Art. R4215-4Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur…
- Art. R4215-5Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques…
- Art. R4215-6Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les effets…
- Art. R4215-7Des dispositifs de sectionnement assurent la séparation de l'installation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en…
- Art. R4215-8Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou…
- Art. R4215-8-1Les dispositions de l'article R.
- Art. R4215-9Les canalisations électriques sont mises en place selon les prescriptions particulières à chaque mode de pose.
- Art. R4215-10L'identification des circuits et des appareillages est assurée de façon pérenne.
- Art. R4215-11Les matériels électriques sont choisis et installés en tenant compte de la tension et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières au lieu dans lequel ils…
- Art. R4215-12Dans les locaux ou sur les emplacements exposés à des risques d'incendie ou d'explosion, les installations électriques sont conçues et réalisées en tenant compte de ces risques.
- Art. R4215-13Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à…
- Art. R4215-14Les références des normes d'installation homologuées, applicables aux installations électriques, sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du…
- Art. R4215-15Les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation mentionnées à l'article R.
- Art. R4215-16Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises…
- Art. R4215-17Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 1 : Dispositions générales
Art. R4216-1Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont…- Art. R4216-2Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
- Art. R4216-2-1Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre…
- Art. R4216-2-2Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R4216-2-3Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :
- Art. R4216-3Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
- Art. R4216-4Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible…
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 2 : Dégagements
Art. R4216-5Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.- Art. R4216-6Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R.
- Art. R4216-7Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
- Art. R4216-8Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
- Art. R4216-9Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
- Art. R4216-10Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
- Art. R4216-11La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
- Art. R4216-12Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 3 : Désenfumage
Art. R4216-13Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un…- Art. R4216-14Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée…
- Art. R4216-15En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
- Art. R4216-16Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 4 : Chauffage des locaux
Art. R4216-17Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R.- Art. R4216-18Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en…
- Art. R4216-19Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
- Art. R4216-20L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Art. R4216-21Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :- Art. R4216-22Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des…
- Art. R4216-23Les locaux mentionnés à l'article R.
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Art. R4216-24Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une…- Art. R4216-25Les bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-26Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-27La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-28Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie…
- Art. R4216-29Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Art. R4216-30Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R.Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 8 : Prévention des explosions
Art. R4216-31Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R.Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative
Art. R4216-32Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment…- Art. R4216-33La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
- Art. R4216-34Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R.
Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration
Art. R4217-1Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles :- Art. R4217-2Lorsque, en application de l'article R.