Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Code du travail · articles R4214-1 à R4214-28 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Caractéristiques des bâtiments articles R4214-1 à R4214-8
- Section 2 : Voies de circulation et accès articles R4214-9 à R4214-17
- Section 3 : Quais et rampes de chargement articles R4214-18 à R4214-21
- Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail articles R4214-22 à R4214-25
- Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés articles R4214-26 à R4214-28
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Art. R4214-1Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des…- Art. R4214-2Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant…
- Art. R4214-3Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
- Art. R4214-4Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
- Art. R4214-5Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.
- Art. R4214-6Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
- Art. R4214-7Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R.
- Art. R4214-8Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Section 2 : Voies de circulation et accès
Art. R4214-9L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention…- Art. R4214-10Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans…
- Art. R4214-11Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
- Art. R4214-12A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
- Art. R4214-13Les articles R.
- Art. R4214-14Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et…
- Art. R4214-15Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules…
- Art. R4214-16Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les…
- Art. R4214-17Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de…
Section 3 : Quais et rampes de chargement
Art. R4214-18Les dispositions des articles R.- Art. R4214-19Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
- Art. R4214-20Les quais de chargement comportent au moins une issue.
- Art. R4214-21Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.
Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
Art. R4214-22Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou…- Art. R4214-23Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement…
- Art. R4214-24Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.
- Art. R4214-25La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R.
Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Art. R4214-26Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type…- Art. R4214-27Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière…
- Art. R4214-28Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne…