Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection

Code du travail · articles R4311-1 à Annexe II à l'article R4312-6 · 140 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 140 articles

  1. Chapitre Ier : Règles générales › Section 1 : Définitions et champs d'application. › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4311-1Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat…
  2. Art. R4311-2Est considéré comme « d'occasion », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une…
  3. Art. R4311-3Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les…
  4. Chapitre Ier : Règles générales › Section 1 : Définitions et champs d'application. › Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché › Paragraphe 1 : Machines

    Art. R4311-4Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot :
  5. Art. R4311-4-1Répond à la définition de machine :
  6. Art. R4311-4-2Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction…
  7. Art. R4311-4-3Est un composant de sécurité un composant :
  8. Art. R4311-4-4Est un accessoire de levage un composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même…
  9. Art. R4311-4-5Est une chaîne, un câble ou une sangle au sens du 5° de l'article R.
  10. Art. R4311-4-6Est un dispositif amovible de transmission mécanique un composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au…
  11. Art. R4311-5Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants :
  12. Chapitre Ier : Règles générales › Section 1 : Définitions et champs d'application. › Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché › Paragraphe 2 : Quasi-machines

    Art. R4311-6Est soumis aux règles des articles R.
  13. Chapitre Ier : Règles générales › Section 1 : Définitions et champs d'application. › Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché › Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché

    Art. R4311-7Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont les suivants :
  14. Chapitre Ier : Règles générales › Section 1 : Définitions et champs d'application. › Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle

    Art. R4311-8Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L.
  15. Art. R4311-9Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R.
  16. Art. R4311-10Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être…
  17. Art. R4311-11Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R.
  18. Chapitre Ier : Règles générales › Section 2 : Dispositions d'application

    Art. R4311-12Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits…
  19. Art. R4311-13Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R.
  20. Chapitre II : Règles techniques de conception › Section 1 : Équipements de travail › Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs

    Art. R4312-1Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R.
  21. Art. R4312-1-1Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la…
  22. Art. R4312-1-2Les électrificateurs de clôture sont soumis au décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture.
  23. Art. R4312-1-3Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R.
  24. Chapitre II : Règles techniques de conception › Section 1 : Équipements de travail › Sous-section 2 : Équipements d'occasion

    Art. R4312-2Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R.
  25. Art. R4312-2-1Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants d'occasion sont soumis au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et…
  26. Art. R4312-3Les accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de…
  27. Art. R4312-4Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de…
  28. Art. R4312-5A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L.
  29. Chapitre II : Règles techniques de conception › Section 2 : Équipements de protection individuelle › Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs

    Art. R4312-6Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent…
  30. Chapitre II : Règles techniques de conception › Section 2 : Équipements de protection individuelle › Sous-section 2 : Équipements d'occasion

    Art. R4312-7Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par…
  31. Art. R4312-8Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur…
  32. Art. R4312-9Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du…
  33. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs › Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle

    Art. R4313-1Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle…
  34. Art. R4313-2La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine.
  35. Art. R4313-3Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection…
  36. Art. R4313-4Lorsque, compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, l'apposition du marquage CE sur les exemplaires n'est pas possible, celui-ci figure sur l'emballage.
  37. Art. R4313-5Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux…
  38. Art. R4313-6L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf…
  39. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs › Paragraphe 2 : Quasi-machines

    Art. R4313-7Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :
  40. Art. R4313-8La documentation technique pertinente précise les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées pour la quasi-machine.
  41. Art. R4313-9La notice d'assemblage d'une quasi-machine contient la description des conditions à remplir pour une incorporation adéquate dans la machine finale ne compromettant pas la santé et la sécurité.
  42. Art. R4313-10Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine établit et signe une déclaration d'incorporation par laquelle il déclare les règles techniques de…
  43. Art. R4313-11La notice d'assemblage ainsi que la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation dans la machine finale et font partie du dossier technique de cette machine.
  44. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs › Paragraphe 3 : Dispositions d'application

    Art. R4313-12Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
  45. Art. R4313-13La délivrance de la déclaration CE de conformité ou de la déclaration d'incorporation ainsi que l'apposition du marquage CE réalisés dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les…
  46. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion

    Art. R4313-14Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente…
  47. Art. R4313-15Le contenu du certificat de conformité est prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
  48. Art. R4313-16Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant…
  49. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 3 : Interdictions

    Art. R4313-17Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de…
  50. Art. R4313-18Il est interdit d'apposer sur une machine ou sur un équipement de protection individuelle, sur son emballage ou sur tout document le concernant tout marquage, signe ou inscription de nature à…
  51. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4313-19L'issue de la procédure d'évaluation de la conformité d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, prévue à la présente section, peut être subordonnée :
  52. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ”

    Art. R4313-20La procédure de contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant s'assure qu'une machine ou un équipement de protection individuelle satisfait aux règles techniques…
  53. Art. R4313-21Le fabricant prend les mesures nécessaires pour garantir, dans le processus de fabrication, que la machine ou l'équipement de protection individuelle est conforme à la machine ou à l'équipement de…
  54. Art. R4313-22Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché établit pour chaque type de machine ou d'équipement de protection individuelle le dossier technique prévu à l'article R.
  55. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Examen CE de type

    Art. R4313-23La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux…
  56. Art. R4313-24La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme notifié dans la Communauté européenne pour un modèle de machine ou d'équipement…
  57. Art. R4313-25La demande d'examen CE de type comporte :
  58. Art. R4313-26Lorsqu'il s'agit d'une machine, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
  59. Art. R4313-27Lorsque l'organisme notifié a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et le dossier technique sont rédigés en français ou dans une langue officielle de la…
  60. Art. R4313-28L'organisme notifié, saisi de la demande d'examen CE de type, procède à l'examen du dossier technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
  61. Art. R4313-29Lorsqu'il s'agit d'une machine, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
  62. Art. R4313-30Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
  63. Art. R4313-31Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen…
  64. Art. R4313-32Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son…
  65. Art. R4313-33L'organisme notifié informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle le dossier technique est complet.
  66. Art. R4313-34Lorsque l'organisme n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article précédent, le demandeur peut, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, saisir le…
  67. Art. R4313-35Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme notifié situé sur le territoire français, faire l'objet d'une…
  68. Art. R4313-36Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation des…
  69. Art. R4313-37Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement…
  70. Art. R4313-38Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, réalisée par le fabricant ou l'importateur, est portée à la…
  71. Art. R4313-39L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme notifié qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en…
  72. Art. R4313-40S'agissant des machines, le fabricant ou l'importateur demande à l'organisme notifié qui a délivré une attestation d'examen CE de type de réexaminer la validité de cette attestation, tous les cinq…
  73. Art. R4313-41Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.
  74. Art. R4313-42Les décisions de renouvellement ou de refus de renouvellement d'une attestation d'examen CE de type peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions fixées à l'article R.
  75. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète

    Art. R4313-43La procédure d'assurance qualité complète est celle par laquelle un organisme notifié évalue, approuve le système de qualité d'un fabricant de machines et en contrôle l'application.
  76. Art. R4313-44Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :
  77. Art. R4313-45Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant.
  78. Art. R4313-46Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions…
  79. Art. R4313-47Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la…
  80. Art. R4313-48Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.
  81. Art. R4313-49Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé.
  82. Art. R4313-50Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.
  83. Art. R4313-51L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
  84. Art. R4313-52Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
  85. Art. R4313-53L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé.
  86. Art. R4313-54L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme.
  87. Art. R4313-55Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité…
  88. Art. R4313-56Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation.
  89. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE

    Art. R4313-57Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris…
  90. Art. R4313-58Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des…
  91. Art. R4313-59Lorsque le rapport prévu par l'article R.
  92. Art. R4313-60Les mesures mentionnées à l'article R.
  93. Art. R4313-61Les possibilités de réclamation prévues par l'article R.
  94. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

    Art. R4313-62Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant :
  95. Art. R4313-63Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure…
  96. Art. R4313-64Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix.
  97. Art. R4313-65La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
  98. Art. R4313-66L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de…
  99. Art. R4313-67L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système.
  100. Art. R4313-68Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
  101. Art. R4313-69L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
  102. Art. R4313-70Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
  103. Art. R4313-71L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé.
  104. Art. R4313-72Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :
  105. Art. R4313-73En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux…
  106. Art. R4313-74Les possibilités de réclamation prévues par l'article R.
  107. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle › Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail

    Art. R4313-75A l'exception de celles figurant à l'article R.
  108. Art. R4313-76Lorsque la machine est mentionnée à l'article R.
  109. Art. R4313-77Lorsque la machine est mentionnée à l'article R.
  110. Art. R4313-78Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R.
  111. Art. R4313-79Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité…
  112. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

    Art. R4313-80Sont soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication dite procédure d'autocertification CE définie par l'article R.
  113. Art. R4313-81Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R.
  114. Art. R4313-82Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de…
  115. Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 4 : Organismes notifiés

    Art. R4313-83Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent…
  116. Art. R4313-84Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre…
  117. Art. R4313-85L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux…
  118. Art. R4313-86Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à…
  119. Art. R4313-87Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
  120. Art. R4313-88En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail…
  121. Art. R4313-89Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R.
  122. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché

    Art. R4314-1La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre…
  123. Art. R4314-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent leur mission de surveillance du marché.
  124. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché

    Art. R4314-3Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L.
  125. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R4314-4Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
  126. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4314-5I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle…
  127. Art. R4314-6Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de…
  128. Art. R4314-7Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur…
  129. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités › Sous-section 2 : Accès aux documents et informations

    Art. R4314-8Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :
  130. Art. R4314-9Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R.
  131. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité

    Art. R4314-10I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de…
  132. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques

    Art. R4314-11En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R.
  133. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

    Art. R4314-12Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R.
  134. Art. R4314-13Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R.
  135. Art. R4314-14Les articles R.
  136. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 4 : Recouvrement des coûts

    Art. R4314-15En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause…
  137. Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques

    Art. R4314-16Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.
  138. Art. R4314-17Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai…
  139. Annexes

    Art. Annexe I à l'article R4312-1Règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R.
  140. Art. Annexe II à l'article R4312-6DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R.