Chapitre III : Procédures de certification de conformité

Code du travail · articles R4313-1 à R4313-89 · 89 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 89 articles

  1. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs › Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle

    Art. R4313-1Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle…
  2. Art. R4313-2La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine.
  3. Art. R4313-3Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection…
  4. Art. R4313-4Lorsque, compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, l'apposition du marquage CE sur les exemplaires n'est pas possible, celui-ci figure sur l'emballage.
  5. Art. R4313-5Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux…
  6. Art. R4313-6L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf…
  7. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs › Paragraphe 2 : Quasi-machines

    Art. R4313-7Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :
  8. Art. R4313-8La documentation technique pertinente précise les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées pour la quasi-machine.
  9. Art. R4313-9La notice d'assemblage d'une quasi-machine contient la description des conditions à remplir pour une incorporation adéquate dans la machine finale ne compromettant pas la santé et la sécurité.
  10. Art. R4313-10Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine établit et signe une déclaration d'incorporation par laquelle il déclare les règles techniques de…
  11. Art. R4313-11La notice d'assemblage ainsi que la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation dans la machine finale et font partie du dossier technique de cette machine.
  12. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs › Paragraphe 3 : Dispositions d'application

    Art. R4313-12Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
  13. Art. R4313-13La délivrance de la déclaration CE de conformité ou de la déclaration d'incorporation ainsi que l'apposition du marquage CE réalisés dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les…
  14. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion

    Art. R4313-14Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente…
  15. Art. R4313-15Le contenu du certificat de conformité est prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
  16. Art. R4313-16Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant…
  17. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 3 : Interdictions

    Art. R4313-17Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de…
  18. Art. R4313-18Il est interdit d'apposer sur une machine ou sur un équipement de protection individuelle, sur son emballage ou sur tout document le concernant tout marquage, signe ou inscription de nature à…
  19. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4313-19L'issue de la procédure d'évaluation de la conformité d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, prévue à la présente section, peut être subordonnée :
  20. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ”

    Art. R4313-20La procédure de contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant s'assure qu'une machine ou un équipement de protection individuelle satisfait aux règles techniques…
  21. Art. R4313-21Le fabricant prend les mesures nécessaires pour garantir, dans le processus de fabrication, que la machine ou l'équipement de protection individuelle est conforme à la machine ou à l'équipement de…
  22. Art. R4313-22Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché établit pour chaque type de machine ou d'équipement de protection individuelle le dossier technique prévu à l'article R.
  23. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Examen CE de type

    Art. R4313-23La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux…
  24. Art. R4313-24La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme notifié dans la Communauté européenne pour un modèle de machine ou d'équipement…
  25. Art. R4313-25La demande d'examen CE de type comporte :
  26. Art. R4313-26Lorsqu'il s'agit d'une machine, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
  27. Art. R4313-27Lorsque l'organisme notifié a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et le dossier technique sont rédigés en français ou dans une langue officielle de la…
  28. Art. R4313-28L'organisme notifié, saisi de la demande d'examen CE de type, procède à l'examen du dossier technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
  29. Art. R4313-29Lorsqu'il s'agit d'une machine, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
  30. Art. R4313-30Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
  31. Art. R4313-31Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen…
  32. Art. R4313-32Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son…
  33. Art. R4313-33L'organisme notifié informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle le dossier technique est complet.
  34. Art. R4313-34Lorsque l'organisme n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article précédent, le demandeur peut, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, saisir le…
  35. Art. R4313-35Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme notifié situé sur le territoire français, faire l'objet d'une…
  36. Art. R4313-36Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation des…
  37. Art. R4313-37Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement…
  38. Art. R4313-38Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, réalisée par le fabricant ou l'importateur, est portée à la…
  39. Art. R4313-39L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme notifié qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en…
  40. Art. R4313-40S'agissant des machines, le fabricant ou l'importateur demande à l'organisme notifié qui a délivré une attestation d'examen CE de type de réexaminer la validité de cette attestation, tous les cinq…
  41. Art. R4313-41Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.
  42. Art. R4313-42Les décisions de renouvellement ou de refus de renouvellement d'une attestation d'examen CE de type peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions fixées à l'article R.
  43. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète

    Art. R4313-43La procédure d'assurance qualité complète est celle par laquelle un organisme notifié évalue, approuve le système de qualité d'un fabricant de machines et en contrôle l'application.
  44. Art. R4313-44Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :
  45. Art. R4313-45Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant.
  46. Art. R4313-46Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions…
  47. Art. R4313-47Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la…
  48. Art. R4313-48Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.
  49. Art. R4313-49Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé.
  50. Art. R4313-50Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.
  51. Art. R4313-51L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
  52. Art. R4313-52Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
  53. Art. R4313-53L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé.
  54. Art. R4313-54L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme.
  55. Art. R4313-55Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité…
  56. Art. R4313-56Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation.
  57. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE

    Art. R4313-57Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris…
  58. Art. R4313-58Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des…
  59. Art. R4313-59Lorsque le rapport prévu par l'article R.
  60. Art. R4313-60Les mesures mentionnées à l'article R.
  61. Art. R4313-61Les possibilités de réclamation prévues par l'article R.
  62. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité › Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

    Art. R4313-62Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant :
  63. Art. R4313-63Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure…
  64. Art. R4313-64Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix.
  65. Art. R4313-65La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
  66. Art. R4313-66L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de…
  67. Art. R4313-67L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système.
  68. Art. R4313-68Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
  69. Art. R4313-69L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
  70. Art. R4313-70Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
  71. Art. R4313-71L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé.
  72. Art. R4313-72Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :
  73. Art. R4313-73En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux…
  74. Art. R4313-74Les possibilités de réclamation prévues par l'article R.
  75. Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle › Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail

    Art. R4313-75A l'exception de celles figurant à l'article R.
  76. Art. R4313-76Lorsque la machine est mentionnée à l'article R.
  77. Art. R4313-77Lorsque la machine est mentionnée à l'article R.
  78. Art. R4313-78Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R.
  79. Art. R4313-79Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité…
  80. Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle › Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

    Art. R4313-80Sont soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication dite procédure d'autocertification CE définie par l'article R.
  81. Art. R4313-81Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R.
  82. Art. R4313-82Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de…
  83. Section 4 : Organismes notifiés

    Art. R4313-83Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent…
  84. Art. R4313-84Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre…
  85. Art. R4313-85L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux…
  86. Art. R4313-86Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à…
  87. Art. R4313-87Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
  88. Art. R4313-88En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail…
  89. Art. R4313-89Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R.