Chapitre IV : Surveillance du marché

Code du travail · articles R4314-1 à R4314-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché

    Art. R4314-1La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre…
  2. Art. R4314-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent leur mission de surveillance du marché.
  3. Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché

    Art. R4314-3Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L.
  4. Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R4314-4Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
  5. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4314-5I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle…
  6. Art. R4314-6Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de…
  7. Art. R4314-7Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur…
  8. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités › Sous-section 2 : Accès aux documents et informations

    Art. R4314-8Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :
  9. Art. R4314-9Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R.
  10. Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité

    Art. R4314-10I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de…
  11. Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques

    Art. R4314-11En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R.
  12. Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

    Art. R4314-12Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R.
  13. Art. R4314-13Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R.
  14. Art. R4314-14Les articles R.
  15. Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 4 : Recouvrement des coûts

    Art. R4314-15En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause…
  16. Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques

    Art. R4314-16Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.
  17. Art. R4314-17Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai…