Chapitre IV : Surveillance du marché
Code du travail · articles R4314-1 à R4314-17 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités articles R4314-1 à R4314-4
- Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités articles R4314-5 à R4314-9
- Section 3 : Mesures de surveillance du marché articles R4314-10 à R4314-17
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché
Art. R4314-1La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre…- Art. R4314-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent leur mission de surveillance du marché.
Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché
Art. R4314-3Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L.Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R4314-4Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4314-5I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle…- Art. R4314-6Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de…
- Art. R4314-7Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur…
Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités › Sous-section 2 : Accès aux documents et informations
Art. R4314-8Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :- Art. R4314-9Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R.
Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité
Art. R4314-10I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de…Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques
Art. R4314-11En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R.Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde
Art. R4314-12Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R.- Art. R4314-13Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R.
- Art. R4314-14Les articles R.
Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 4 : Recouvrement des coûts
Art. R4314-15En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause…Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques
Art. R4314-16Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.- Art. R4314-17Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai…