Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète

Code du travail · articles R4313-43 à R4313-56 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R4313-43La procédure d'assurance qualité complète est celle par laquelle un organisme notifié évalue, approuve le système de qualité d'un fabricant de machines et en contrôle l'application.
  2. Art. R4313-44Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :
  3. Art. R4313-45Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant.
  4. Art. R4313-46Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions…
  5. Art. R4313-47Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la…
  6. Art. R4313-48Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.
  7. Art. R4313-49Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé.
  8. Art. R4313-50Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.
  9. Art. R4313-51L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
  10. Art. R4313-52Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
  11. Art. R4313-53L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé.
  12. Art. R4313-54L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme.
  13. Art. R4313-55Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité…
  14. Art. R4313-56Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation.