Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Code du travail · articles R4313-57 à R4313-74 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE articles R4313-57 à R4313-61
- Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance articles R4313-62 à R4313-74
02Articles
Les 18 articles
Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE
Art. R4313-57Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris…- Art. R4313-58Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des…
- Art. R4313-59Lorsque le rapport prévu par l'article R.
- Art. R4313-60Les mesures mentionnées à l'article R.
- Art. R4313-61Les possibilités de réclamation prévues par l'article R.
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Art. R4313-62Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant :- Art. R4313-63Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure…
- Art. R4313-64Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix.
- Art. R4313-65La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
- Art. R4313-66L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de…
- Art. R4313-67L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système.
- Art. R4313-68Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
- Art. R4313-69L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
- Art. R4313-70Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
- Art. R4313-71L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé.
- Art. R4313-72Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :
- Art. R4313-73En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux…
- Art. R4313-74Les possibilités de réclamation prévues par l'article R.