Section 4 : Organismes notifiés
Code du travail · articles R4313-83 à R4313-89 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R4313-83Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent…
- Art. R4313-84Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre…
- Art. R4313-85L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux…
- Art. R4313-86Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à…
- Art. R4313-87Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
- Art. R4313-88En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail…
- Art. R4313-89Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R.