Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Code du travail · articles R4411-1 à R4411-86 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R4411-1 à R4411-1-1
- Section 2 : Définitions et principes de classement article R4411-6
- Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques articles R4411-42 à R4411-46
- Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs articles R4411-73 à R4411-84
- Section 5 : Exemptions pour les intérêts de la défense article R4411-86
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R4411-1Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article L.- Art. R4411-1-1Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif…
Section 2 : Définitions et principes de classement
Art. R4411-6Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement…Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
Art. R4411-42L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des…- Art. R4411-44L'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R4411-45Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R.
- Art. R4411-46L'organisme mentionné à l'article R.
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs › Sous-section 2 : Fiche de données de sécurité
Art. R4411-73Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II…Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs › Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
Art. R4411-83En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque…- Art. R4411-84Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L.
Section 5 : Exemptions pour les intérêts de la défense
Art. R4411-86Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L.