Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Code du travail · articles R4412-44 à R4412-57 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé articles R4412-44 à R4412-57
02Articles
Les 14 articles
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Art. R4412-44En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit…- Art. R4412-45L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait…
- Art. R4412-46Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
- Art. R4412-49Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés…
- Art. R4412-50En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des…
- Art. R4412-51Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques.
- Art. R4412-51-1Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R4412-51-2Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.
- Art. R4412-52Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents…
- Art. R4412-53Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R.
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Art. R4412-54Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :- Art. R4412-55Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4412-56Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
- Art. R4412-57Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin…