Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Code du travail · articles R4412-1 à R4412-57 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application et définitions articles R4412-1 à R4412-4
- Sous-section 2 : Évaluation des risques articles R4412-5 à R4412-10
- Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention articles R4412-11 à R4412-22
- Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective articles R4412-23 à R4412-26
- Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition articles R4412-27 à R4412-32
- Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident articles R4412-33 à R4412-37
- Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs articles R4412-38 à R4412-39-1
- Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs articles R4412-44 à R4412-57
02Articles
Les 54 articles
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques…- Art. R4412-2Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- Art. R4412-3Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
- Art. R4412-4Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Sous-section 2 : Évaluation des risques
Art. R4412-5L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.- Art. R4412-6Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
- Art. R4412-7L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
- Art. R4412-8Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.
- Art. R4412-9Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur…
- Art. R4412-10Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R.
Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Art. R4412-11L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :- Art. R4412-12Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
- Art. R4412-13Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la…
- Art. R4412-14Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R.
- Art. R4412-15Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
- Art. R4412-16Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre…
- Art. R4412-17L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés…
- Art. R4412-18Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R.
- Art. R4412-19L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
- Art. R4412-20L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne…
- Art. R4412-21L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
- Art. R4412-22Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les…
Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective
Art. R4412-23L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.- Art. R4412-24L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre…
- Art. R4412-25Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
- Art. R4412-26Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D.
Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-27Pour l'application du 3° de l'article R.- Art. R4412-28En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R.
- Art. R4412-29En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R.
- Art. R4412-30Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
- Art. R4412-31Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R.
Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Art. R4412-32Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R.Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
Art. R4412-33Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de…- Art. R4412-34En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition.
- Art. R4412-35Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
- Art. R4412-36Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée.
- Art. R4412-37L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou…
Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-38L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :- Art. R4412-39L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux.
- Art. R4412-39-1L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que…
Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Art. R4412-44En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit…- Art. R4412-45L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait…
- Art. R4412-46Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
- Art. R4412-49Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés…
- Art. R4412-50En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des…
- Art. R4412-51Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques.
- Art. R4412-51-1Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R4412-51-2Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.
- Art. R4412-52Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents…
- Art. R4412-53Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R.
Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Art. R4412-54Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :- Art. R4412-55Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4412-56Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
- Art. R4412-57Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin…