Sous-paragraphe 2 : Dossier médical

Code du travail · articles R4412-54 à R4412-57 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R4412-54Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
  2. Art. R4412-55Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L.
  3. Art. R4412-56Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
  4. Art. R4412-57Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin…