Sous-section 2 : Évaluation des risques
Code du travail · articles R4412-61 à R4412-65 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4412-61Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de…
- Art. R4412-62L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances…
- Art. R4412-63Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des…
- Art. R4412-64L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de…
- Art. R4412-65Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.