Paragraphe 8 : Traitement des déchets
Code du travail · articles R4412-121 à R4412-123 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4412-121Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport…
- Art. R4412-122Les déchets sont :
- Art. R4412-123Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.