Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Code du travail · articles R4412-94 à R4412-148 · 65 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application et définitions articles R4412-94 à R4412-96
- Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante articles R4412-97 à R4412-124
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant articles R4412-125 à R4412-143
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante articles R4412-144 à R4412-148
02Articles
Les 65 articles
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-94Les dispositions de la présente section s'appliquent :- Art. R4412-95Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R.
- Art. R4412-96Pour l'application de la présente section, on entend par :
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Art. R4412-97Cet article oblige le donneur d'ordre (celui qui commande les travaux), le maître d'ouvrage (celui pour qui les travaux sont réalisés) ou le propriétaire, avant toute opération présentant un risque…- Art. R4412-97-1Cet article fixe les exigences applicables à deux acteurs intervenant dans le repérage de l'amiante avant travaux :
- Art. R4412-97-2Cet article oblige certaines personnes (celles visées au premier alinéa du I de l'article R.
- Art. R4412-97-3I.
- Art. R4412-97-4Cet article prévoit une exception pour le repérage de l'amiante (recherche de matériaux contenant de l'amiante avant travaux) lorsqu'il ne peut pas être séparé techniquement du début des travaux…
- Art. R4412-97-5Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi…
- Art. R4412-97-6Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre.
- Art. R4412-98Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
- Art. R4412-99L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques.
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
Art. R4412-100La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre.- Art. R4412-101L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
- Art. R4412-102Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
Art. R4412-103Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité.- Art. R4412-104Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
- Art. R4412-105L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle.
- Art. R4412-106L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
Art. R4412-107L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.- Art. R4412-108Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures…
- Art. R4412-109Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de…
- Art. R4412-110Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R.
- Art. R4412-111L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de…
- Art. R4412-112L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction…
- Art. R4412-113Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
- Art. R4412-114Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition…
- Art. R4412-115Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de…
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-116La notice de poste prévue à l'article R.- Art. R4412-117La formation à la sécurité prévue à l'article R.
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 6 : Organisation du travail
Art. R4412-118L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :- Art. R4412-119La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition
Art. R4412-120L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 8 : Traitement des déchets
Art. R4412-121Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport…- Art. R4412-122Les déchets sont :
- Art. R4412-123Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier
Art. R4412-124Le dépassement du seuil fixé par l'article R.Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R4412-125Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R.Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
Art. R4412-126L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.- Art. R4412-127Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R4412-128Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 3 : Certification des entreprises
Art. R4412-129Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification…- Art. R4412-130La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à…
- Art. R4412-131Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
- Art. R4412-132Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le…
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
Art. R4412-133En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en…- Art. R4412-133-1Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R.
- Art. R4412-134Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :
- Art. R4412-135Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs…
- Art. R4412-136Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
- Art. R4412-137I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R.
- Art. R4412-138I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait…
- Art. R4412-138-1Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R.
- Art. R4412-138-2Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
- Art. R4412-138-3Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
Art. R4412-139Cet article dispose qu'à la fin de travaux (liés à l'amiante), l'employeur doit établir un rapport de fin de travaux reprenant tous les éléments relatifs à leur déroulement.- Art. R4412-140Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 6 : Formation
Art. R4412-141La formation des travailleurs prévue aux articles R.- Art. R4412-142Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
- Art. R4412-143Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur…
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante › Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R4412-144Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 2° de l'article R.Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante › Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
Art. R4412-145En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :- Art. R4412-146Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
- Art. R4412-147Le mode opératoire est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est…
- Art. R4412-148Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme…