Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante

Code du travail · articles R4412-97 à R4412-124 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques

    Art. R4412-97Cet article oblige le donneur d'ordre (celui qui commande les travaux), le maître d'ouvrage (celui pour qui les travaux sont réalisés) ou le propriétaire, avant toute opération présentant un risque…
  2. Art. R4412-97-1Cet article fixe les exigences applicables à deux acteurs intervenant dans le repérage de l'amiante avant travaux :
  3. Art. R4412-97-2Cet article oblige certaines personnes (celles visées au premier alinéa du I de l'article R.
  4. Art. R4412-97-3I.
  5. Art. R4412-97-4Cet article prévoit une exception pour le repérage de l'amiante (recherche de matériaux contenant de l'amiante avant travaux) lorsqu'il ne peut pas être séparé techniquement du début des travaux…
  6. Art. R4412-97-5Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi…
  7. Art. R4412-97-6Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre.
  8. Art. R4412-98Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
  9. Art. R4412-99L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques.
  10. Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle

    Art. R4412-100La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre.
  11. Art. R4412-101L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
  12. Art. R4412-102Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
  13. Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle

    Art. R4412-103Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité.
  14. Art. R4412-104Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
  15. Art. R4412-105L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle.
  16. Art. R4412-106L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).
  17. Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention

    Art. R4412-107L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.
  18. Art. R4412-108Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures…
  19. Art. R4412-109Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de…
  20. Art. R4412-110Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R.
  21. Art. R4412-111L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de…
  22. Art. R4412-112L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction…
  23. Art. R4412-113Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
  24. Art. R4412-114Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition…
  25. Art. R4412-115Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de…
  26. Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs

    Art. R4412-116La notice de poste prévue à l'article R.
  27. Art. R4412-117La formation à la sécurité prévue à l'article R.
  28. Paragraphe 6 : Organisation du travail

    Art. R4412-118L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
  29. Art. R4412-119La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
  30. Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition

    Art. R4412-120L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
  31. Paragraphe 8 : Traitement des déchets

    Art. R4412-121Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport…
  32. Art. R4412-122Les déchets sont :
  33. Art. R4412-123Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
  34. Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier

    Art. R4412-124Le dépassement du seuil fixé par l'article R.