Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
Code du travail · articles R4412-97 à R4412-124 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques articles R4412-97 à R4412-99
- Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle articles R4412-100 à R4412-102
- Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle articles R4412-103 à R4412-106
- Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention articles R4412-107 à R4412-115
- Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs articles R4412-116 à R4412-117
- Paragraphe 6 : Organisation du travail articles R4412-118 à R4412-119
- Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition article R4412-120
- Paragraphe 8 : Traitement des déchets articles R4412-121 à R4412-123
- Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier article R4412-124
02Articles
Les 34 articles
Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Art. R4412-97Cet article oblige le donneur d'ordre (celui qui commande les travaux), le maître d'ouvrage (celui pour qui les travaux sont réalisés) ou le propriétaire, avant toute opération présentant un risque…- Art. R4412-97-1Cet article fixe les exigences applicables à deux acteurs intervenant dans le repérage de l'amiante avant travaux :
- Art. R4412-97-2Cet article oblige certaines personnes (celles visées au premier alinéa du I de l'article R.
- Art. R4412-97-3I.
- Art. R4412-97-4Cet article prévoit une exception pour le repérage de l'amiante (recherche de matériaux contenant de l'amiante avant travaux) lorsqu'il ne peut pas être séparé techniquement du début des travaux…
- Art. R4412-97-5Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi…
- Art. R4412-97-6Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre.
- Art. R4412-98Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
- Art. R4412-99L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques.
Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
Art. R4412-100La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre.- Art. R4412-101L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
- Art. R4412-102Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
Art. R4412-103Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité.- Art. R4412-104Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
- Art. R4412-105L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle.
- Art. R4412-106L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).
Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
Art. R4412-107L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.- Art. R4412-108Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures…
- Art. R4412-109Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de…
- Art. R4412-110Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R.
- Art. R4412-111L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de…
- Art. R4412-112L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction…
- Art. R4412-113Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
- Art. R4412-114Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition…
- Art. R4412-115Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de…
Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-116La notice de poste prévue à l'article R.- Art. R4412-117La formation à la sécurité prévue à l'article R.
Paragraphe 6 : Organisation du travail
Art. R4412-118L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :- Art. R4412-119La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition
Art. R4412-120L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :Paragraphe 8 : Traitement des déchets
Art. R4412-121Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport…- Art. R4412-122Les déchets sont :
- Art. R4412-123Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier
Art. R4412-124Le dépassement du seuil fixé par l'article R.