Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Code du travail · articles R4412-156 à R4412-159 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4412-156Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au…
- Art. R4412-157L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à…
- Art. R4412-158L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
- Art. R4412-159Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la…