Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
Code du travail · articles R4412-149 à R4412-159 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle articles R4412-149 à R4412-151
- Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques article R4412-152
- Sous-section 3 : Silice cristalline articles R4412-154 à R4412-155
- Sous-section 4 : Plomb et ses composés articles R4412-156 à R4412-159
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-149Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les…- Art. R4412-150Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
- Art. R4412-151Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions…
Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques
Art. R4412-152Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :Sous-section 3 : Silice cristalline
Art. R4412-154Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur…- Art. R4412-155Dans la formule énoncée à l'article R.
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Art. R4412-156Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au…- Art. R4412-157L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à…
- Art. R4412-158L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
- Art. R4412-159Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la…