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Section 2 : Formation
Code du travail · articles R4425-6 à R4425-7 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R4425-6
L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
Art. R4425-7
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
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