Section 3 : Dossier médical
Code du travail · articles R4426-8 à R4426-11 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4426-8Le dossier médical prévu à l'article L.
- Art. R4426-9Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R.
- Art. R4426-10Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du…
- Art. R4426-11Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.