Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

Code du travail · articles R4426-1 à R4426-13 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Liste des travailleurs exposés

    Art. R4426-1L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
  2. Art. R4426-2La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
  3. Art. R4426-3Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.
  4. Art. R4426-4Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.
  5. Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel

    Art. R4426-6L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
  6. Art. R4426-7Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R.
  7. Section 3 : Dossier médical

    Art. R4426-8Le dossier médical prévu à l'article L.
  8. Art. R4426-9Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R.
  9. Art. R4426-10Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du…
  10. Art. R4426-11Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
  11. Section 4 : Suivi des pathologies

    Art. R4426-12Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des…
  12. Art. R4426-13Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques…