Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Code du travail · articles R4426-1 à R4426-13 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Liste des travailleurs exposés articles R4426-1 à R4426-4
- Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel articles R4426-6 à R4426-7
- Section 3 : Dossier médical articles R4426-8 à R4426-11
- Section 4 : Suivi des pathologies articles R4426-12 à R4426-13
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Liste des travailleurs exposés
Art. R4426-1L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.- Art. R4426-2La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
- Art. R4426-3Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.
- Art. R4426-4Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.
Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel
Art. R4426-6L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.- Art. R4426-7Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R.
Section 3 : Dossier médical
Art. R4426-8Le dossier médical prévu à l'article L.- Art. R4426-9Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R.
- Art. R4426-10Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du…
- Art. R4426-11Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
Section 4 : Suivi des pathologies
Art. R4426-12Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des…- Art. R4426-13Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques…