Chapitre III : Évaluation des risques
Code du travail · articles R4433-1 à R4433-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R4433-1L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
- Art. R4433-2L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
- Art. R4433-3Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
- Art. R4433-4Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
- Art. R4433-5Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
- Art. R4433-6Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles…
- Art. R4433-7Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.