Chapitre III : Évaluation des risques

Code du travail · articles R4433-1 à R4433-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R4433-1L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
  2. Art. R4433-2L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
  3. Art. R4433-3Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
  4. Art. R4433-4Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
  5. Art. R4433-5Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
  6. Art. R4433-6Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles…
  7. Art. R4433-7Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.