Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit

Code du travail · articles R4431-1 à R4437-4 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Définitions

    Art. R4431-1Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Valeurs limites d'exposition professionnelle

    Art. R4431-2Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :
  3. Art. R4431-3Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R.
  4. Art. R4431-4Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de…
  5. Chapitre II : Principes de prévention

    Art. R4432-1L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de…
  6. Art. R4432-2La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L.
  7. Art. R4432-3L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition…
  8. Chapitre III : Évaluation des risques

    Art. R4433-1L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
  9. Art. R4433-2L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
  10. Art. R4433-3Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
  11. Art. R4433-4Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
  12. Art. R4433-5Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
  13. Art. R4433-6Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles…
  14. Art. R4433-7Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.
  15. Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 1 : Prévention collective

    Art. R4434-1La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :
  16. Art. R4434-2Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R.
  17. Art. R4434-3Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R.
  18. Art. R4434-4Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un…
  19. Art. R4434-5En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de…
  20. Art. R4434-6Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
  21. Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 2 : Protection individuelle

    Art. R4434-7En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des…
  22. Art. R4434-8Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
  23. Art. R4434-9L'employeur vérifie l'efficacité des mesures prises en application du présent chapitre.
  24. Art. R4434-10L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.
  25. Chapitre V : Surveillance médicale

    Art. R4435-2Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R.
  26. Art. R4435-3Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et…
  27. Art. R4435-4Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :
  28. Chapitre VI : Information et formation des travailleurs

    Art. R4436-1Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3°…
  29. Chapitre VII : Dispositions dérogatoires

    Art. R4437-1Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un…
  30. Art. R4437-2L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité social et économique…
  31. Art. R4437-3La dérogation de l'inspecteur du travail est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum.
  32. Art. R4437-4La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable.