Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit
Code du travail · articles R4431-1 à R4437-4 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R4431-1 à R4431-4
- Chapitre II : Principes de prévention articles R4432-1 à R4432-3
- Chapitre III : Évaluation des risques articles R4433-1 à R4433-7
- Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention articles R4434-1 à R4434-10
- Chapitre V : Surveillance médicale articles R4435-2 à R4435-4
- Chapitre VI : Information et formation des travailleurs article R4436-1
- Chapitre VII : Dispositions dérogatoires articles R4437-1 à R4437-4
02Articles
Les 32 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Définitions
Art. R4431-1Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4431-2Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :- Art. R4431-3Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R.
- Art. R4431-4Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de…
Chapitre II : Principes de prévention
Art. R4432-1L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de…- Art. R4432-2La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L.
- Art. R4432-3L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition…
Chapitre III : Évaluation des risques
Art. R4433-1L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.- Art. R4433-2L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
- Art. R4433-3Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
- Art. R4433-4Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
- Art. R4433-5Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
- Art. R4433-6Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles…
- Art. R4433-7Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 1 : Prévention collective
Art. R4434-1La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :- Art. R4434-2Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R.
- Art. R4434-3Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R.
- Art. R4434-4Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un…
- Art. R4434-5En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de…
- Art. R4434-6Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 2 : Protection individuelle
Art. R4434-7En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des…- Art. R4434-8Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
- Art. R4434-9L'employeur vérifie l'efficacité des mesures prises en application du présent chapitre.
- Art. R4434-10L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.
Chapitre V : Surveillance médicale
Art. R4435-2Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R.- Art. R4435-3Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et…
- Art. R4435-4Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs
Art. R4436-1Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3°…Chapitre VII : Dispositions dérogatoires
Art. R4437-1Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un…- Art. R4437-2L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité social et économique…
- Art. R4437-3La dérogation de l'inspecteur du travail est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum.
- Art. R4437-4La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable.