Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Code du travail · articles R4451-82 à R4451-84 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4451-82Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R.
- Art. R4451-83I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L.
- Art. R4451-84I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.