Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Code du travail · articles R4451-82 à R4451-88 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé articles R4451-82 à R4451-84
- Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants articles R4451-85 à R4451-88
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Art. R4451-82Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R.- Art. R4451-83I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L.
- Art. R4451-84I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
Art. R4451-85I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R.- Art. R4451-86I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R.
- Art. R4451-87I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R.
- Art. R4451-88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.