Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Code du travail · articles R4451-1 à R4451-146 · 141 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application articles R4451-1 à R4451-4
- Section 2 : Principes de prévention article R4451-5
- Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence articles R4451-6 à R4451-12
- Section 4 : Evaluation des risques articles R4451-13 à R4451-17
- Section 5 : Mesures et moyens de prévention articles R4451-18 à R4451-38
- Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention articles R4451-40 à R4451-51
- Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs articles R4451-52 à R4451-57
- Section 8 : Information et formation des travailleurs articles R4451-58 à R4451-63
- Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs articles R4451-64 à R4451-81
- Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs articles R4451-82 à R4451-88
- Section 11 : Exposition exceptionnelle articles R4451-89 à R4451-95
- Section 12 : Situation d'urgence radiologique articles R4451-96 à R4451-110
- Section 13 : Organisation de la radioprotection articles R4451-111 à R4451-128
- Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection articles R4451-134 à R4451-142
- Section 15 : Autres systèmes de contrôle article R4451-143
- Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique articles R4451-144 à R4451-145
- Section 17 : Missions du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives article R4451-146
02Articles
Les 141 articles
Section 1 : Champ d'application
Art. R4451-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants…- Art. R4451-2Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
- Art. R4451-3Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- Art. R4451-4Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au b du 4° de l'article R.
Section 2 : Principes de prévention
Art. R4451-5Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L.Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence › Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition
Art. R4451-6L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :- Art. R4451-7En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que…
- Art. R4451-8L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
- Art. R4451-9En situation d'urgence radiologique, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un travailleur intervenant ne dépasse en aucun cas 1 sievert.
Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence › Sous-section 2 : Niveau de référence
Art. R4451-10Le niveau de référence de la concentration d'activité du radon provenant du sol est de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.- Art. R4451-11I.-En situation d'urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.
Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence › Sous-section 3 : Méthode de calcul des doses
Art. R4451-12Les calculs de la dose efficace et des doses équivalentes sont réalisés selon les méthodes définies par l'arrêté pris en application de l'article R.Section 4 : Evaluation des risques
Art. R4451-13L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L.- Art. R4451-14Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération :
- Art. R4451-15I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un…
- Art. R4451-16Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R.
- Art. R4451-17I.-L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 1 : Mesures de protection collective
Art. R4451-18I.-L'employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition…- Art. R4451-19Lorsque les mesures mises en œuvre en application de l'article R.
- Art. R4451-20La définition des mesures de prévention collective des risques prend en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets…
Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Art. R4451-21Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
Art. R4451-22L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :- Art. R4451-23I.-Les zones mentionnées à l'article R.
- Art. R4451-24I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.
- Art. R4451-25L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du…
Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants
Art. R4451-26I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
Art. R4451-27Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de…- Art. R4451-28I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R.
- Art. R4451-29I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.
Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès
Art. R4451-30L'accès aux zones délimitées en application des articles R.- Art. R4451-31L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.
- Art. R4451-32I.
Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose
Art. R4451-33I.- Art. R4451-33-1I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :
Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 6 : Dispositions communes
Art. R4451-34Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce…Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 3 : Coordination de la prévention › Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Art. R4451-35I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il…- Art. R4451-36Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R.
- Art. R4451-37Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R.
Section 5 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 3 : Coordination de la prévention › Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée
Art. R4451-38I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une…Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants › Paragraphe 1 : Vérification initiale
Art. R4451-40I.-Lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une…- Art. R4451-41Pour des équipements de travail présentant un risque particulier, l'employeur renouvelle à intervalle régulier la vérification initiale.
Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants › Paragraphe 2 : Vérification périodique
Art. R4451-42I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R.Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants › Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service
Art. R4451-43L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R.Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 1 : Vérification initiale
Art. R4451-44I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs…Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 2 : Vérification périodique
Art. R4451-45I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :- Art. R4451-46I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R.
Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité
Art. R4451-47I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur…Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection
Art. R4451-48I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 4 : Dispositions d'application
Art. R4451-49I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R.- Art. R4451-50L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. R4451-51Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs › Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
Art. R4451-52Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :- Art. R4451-53Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :
- Art. R4451-54L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R.
- Art. R4451-55Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation…
Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs › Sous-section 2 : Protection individuelle
Art. R4451-56I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle…Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs › Sous-section 3 : Classement des travailleurs
Art. R4451-57I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R.Section 8 : Information et formation des travailleurs › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4451-58I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :- Art. R4451-59La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R.
Section 8 : Information et formation des travailleurs › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline
Art. R4451-60Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés…Section 8 : Information et formation des travailleurs › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle
Art. R4451-61Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R.- Art. R4451-62Lorsque l'appareil de radiologie industrielle est utilisé en dehors d'une installation fixe dédiée à son usage, sa mise en œuvre est assurée par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise…
- Art. R4451-63Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
Art. R4451-64L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :- Art. R4451-65I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle › Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
Art. R4451-66Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R.Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle › Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
Art. R4451-67Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.- Art. R4451-68I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi…
- Art. R4451-69I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats…
- Art. R4451-70I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L.
- Art. R4451-71Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R.
- Art. R4451-72Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant…
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle › Paragraphe 3 : Dispositions d'application
Art. R4451-73Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe pour l'application de la présente sous-section :Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites › Paragraphe 1 : Evénement significatif
Art. R4451-74Pour l'application de la présente sous-section, constitue un événement significatif, tout événement susceptible d'entraîner le dépassement :- Art. R4451-75I.-Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative…
- Art. R4451-76Le conseiller en radioprotection qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif en informe ce dernier, l'employeur et le médecin du travail.
- Art. R4451-77I.-L'employeur enregistre la date de l'événement significatif, procède à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires.
- Art. R4451-78L'Autorité mentionnée au III de l'article R.
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites › Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites
Art. R4451-79I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R.- Art. R4451-80I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R.
- Art. R4451-81Le travailleur concerné par le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles R.
Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Art. R4451-82Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R.- Art. R4451-83I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L.
- Art. R4451-84I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
Art. R4451-85I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R.- Art. R4451-86I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R.
- Art. R4451-87I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R.
- Art. R4451-88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
Section 11 : Exposition exceptionnelle › Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
Art. R4451-89I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs…- Art. R4451-90Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose…
- Art. R4451-91L'employeur s'assure que le travailleur concerné :
- Art. R4451-92La demande d'autorisation comprend :
- Art. R4451-93I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
Section 11 : Exposition exceptionnelle › Sous-section 2 : Gestion du dépassement de dose
Art. R4451-94A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R.Section 11 : Exposition exceptionnelle › Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux
Art. R4451-95Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R.Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R4451-96I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur susceptible de confier à un travailleur lors d'une situation d'urgence radiologique mentionnée à l'article L.- Art. R4451-97Est un travailleur intervenant en situation d'urgence, tout travailleur à qui a été confiée l'une des actions mentionnées à l'article R.
Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
Art. R4451-98L'employeur s'assure qu'il dispose de l'organisation et des moyens permettant la mise œuvre dans les meilleurs délais des dispositions de la présente section.- Art. R4451-99I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.
- Art. R4451-100I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R.
Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique › Paragraphe 1 : Moyens organisationnels et techniques
Art. R4451-101L'employeur met en place une organisation de la radioprotection adaptée à la situation d'urgence radiologique, notamment :Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique › Paragraphe 2 : Conditions d'intervention
Art. R4451-102Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :- Art. R4451-103Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :
- Art. R4451-104I.-Dans le respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L.
- Art. R4451-105L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique › Paragraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique
Art. R4451-106Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R.- Art. R4451-107I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R.
Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique › Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique
Art. R4451-108A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation…- Art. R4451-109I.-Chaque travailleur étant intervenu dans une situation d'urgence radiologique bénéficie des mesures de suivi individuel renforcé applicables aux travailleurs classés en catégorie A prévues à…
Section 12 : Situation d'urgence radiologique › Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique › Paragraphe 5 : Dispositions d'application
Art. R4451-110Les modalités et conditions de mise en œuvre du suivi de l'exposition individuelle en situation d'urgence radiologique prévu aux articles R.Section 13 : Organisation de la radioprotection › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R4451-111L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque…Section 13 : Organisation de la radioprotection › Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
Art. R4451-112L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre.- Art. R4451-113I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.
- Art. R4451-114I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.
- Art. R4451-115Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des…
- Art. R4451-116L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la…
- Art. R4451-117Dans les entreprises de moins de vingt salariés, lorsque l'évaluation des risques exclut tout risque d'exposition interne, l'employeur peut occuper la fonction de personne compétente en…
- Art. R4451-118L'employeur consigne par écrit les modalités d'exercice des missions du conseiller en radioprotection qu'il a définies.
- Art. R4451-119La personne compétente en radioprotection définie au 1° de l'article R.
- Art. R4451-120Le comité social et économique est consulté sur l'organisation mise en place par l'employeur pour l'application des dispositions de la présente section.
- Art. R4451-121Le conseiller en radioprotection désigné par l'employeur en application de l'article R.
Section 13 : Organisation de la radioprotection › Sous-section 3 : Mission du conseiller en radioprotection
Art. R4451-122Sous la responsabilité de l'employeur, le conseiller en radioprotection participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.- Art. R4451-123Le conseiller en radioprotection :
- Art. R4451-124I.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R.
Section 13 : Organisation de la radioprotection › Sous-section 4 : Dispositions d'application
Art. R4451-125Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :- Art. R4451-126Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
- Art. R4451-127Lorsqu'un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l'article R.
- Art. R4451-128Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :
Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
Art. R4451-134L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dénommé “ SISERI ”.- Art. R4451-135Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement “ SISERI ” sont :
- Art. R4451-136Sont habilités à accéder au traitement “ SISERI ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
- Art. R4451-137Les données et informations mentionnées à l'article R.
- Art. R4451-138Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Appui technique
Art. R4451-139L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargée :- Art. R4451-140I.-Dans les situations mentionnées au 5° et au 6° de l'article R.
- Art. R4451-141L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser de plein droit à la demande d'un employeur :
- Art. R4451-142L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après en avoir informé le ministère chargé du travail, peut signaler aux organismes certificateurs ou au Comité français d'accréditation les…
Section 15 : Autres systèmes de contrôle
Art. R4451-143L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L.Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique
Art. R4451-144Lorsqu'en application de l'article R.- Art. R4451-145Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation…
Section 17 : Missions du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Art. R4451-146Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dispose de moyens de production de dosimètres à lecture différée destinés aux intervenants du second groupe défini à l'article R.