Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
Code du travail · articles R4451-98 à R4451-100 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4451-98L'employeur s'assure qu'il dispose de l'organisation et des moyens permettant la mise œuvre dans les meilleurs délais des dispositions de la présente section.
- Art. R4451-99I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.
- Art. R4451-100I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R.