Paragraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique

Code du travail · articles R4451-106 à R4451-107 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4451-106Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R.
  2. Art. R4451-107I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R.