Sous-section 1 : Dispositions générales

Code du travail · articles R4451-58 à R4451-59 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4451-58I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :
  2. Art. R4451-59La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R.