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Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
Code du travail · articles R4451-64 à R4451-65 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R4451-64
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
Art. R4451-65
I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :
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