Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle

Code du travail · articles R4451-64 à R4451-65 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4451-64L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
  2. Art. R4451-65I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :