Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
Code du travail · articles R4451-66 à R4451-73 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants article R4451-66
- Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle articles R4451-67 à R4451-72
- Paragraphe 3 : Dispositions d'application article R4451-73
02Articles
Les 8 articles
Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
Art. R4451-66Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R.Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
Art. R4451-67Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.- Art. R4451-68I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi…
- Art. R4451-69I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats…
- Art. R4451-70I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L.
- Art. R4451-71Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R.
- Art. R4451-72Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant…
Paragraphe 3 : Dispositions d'application
Art. R4451-73Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe pour l'application de la présente sous-section :