Section 4 : Evaluation des risques
Code du travail · articles R4452-7 à R4452-12 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4452-7L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R.
- Art. R4452-8Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
- Art. R4452-9L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
- Art. R4452-10Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R.
- Art. R4452-11Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de…
- Art. R4452-12Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.