Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
Code du travail · articles R4462-23 à R4462-25 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4462-23Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R.
- Art. R4462-24L'installation électrique de chaque bâtiment ou local où s'effectuent des activités pyrotechniques comporte un dispositif permettant de couper en cas d'urgence l'alimentation électrique du bâtiment…
- Art. R4462-25Lors de la manipulation de substances ou objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient, pour réduire la possibilité des décharges potentielles, d'organiser…