Titre VI : Autres risques
Code du travail · articles R4461-1 à R4463-8 · 93 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare articles R4461-1 à R4461-49
- Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique articles R4462-1 à R4462-36
- Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense articles R4463-1 à R4463-8
02Articles
Les 93 articles
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 1 : Définitions et dispositions générales
Art. R4461-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées…- Art. R4461-2La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de…
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 2 : Evaluation des risques › Sous-section 1 : Document unique
Art. R4461-3Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R.Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 2 : Evaluation des risques › Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare
Art. R4461-4I.- Art. R4461-5L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours et manuel de sécurité hyperbare
Art. R4461-6Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en…- Art. R4461-7L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à…
- Art. R4461-8Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.
- Art. R4461-9L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
- Art. R4461-10L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R.
- Art. R4461-11Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de…
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Fiche de sécurité
Art. R4461-12L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.- Art. R4461-13Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
- Art. R4461-13-1Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 1 : Principes
Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.- Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
- Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
Art. R4461-17Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R.- Art. R4461-18La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
- Art. R4461-19La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
- Art. R4461-20Par dérogation au I de l'article R.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Art. R4461-21L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils…- Art. R4461-22Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
Art. R4461-23L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :- Art. R4461-24L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R4461-25L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
- Art. R4461-26Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 4 : Formation › Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare
Art. R4461-27I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la…- Art. R4461-28Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 4 : Formation › Sous-section 2 : Organisation de la formation
Art. R4461-29Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :- Art. R4461-30Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 4 : Formation › Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification › Paragraphe 1 : Habilitation
Art. R4461-32I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R4461-33Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R4461-34Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R.
- Art. R4461-35L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 4 : Formation › Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification › Paragraphe 2 : Accréditation et certification
Art. R4461-36Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R.Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4461-37Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.- Art. R4461-38En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R.
- Art. R4461-39L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe d'intervention
Art. R4461-40Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R.- Art. R4461-41Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes…
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Interventions en apnée
Art. R4461-42I.Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare
Art. R4461-43Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R4461-44Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe de travaux
Art. R4461-45I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R4461-46L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R.
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Equipements de travail
Art. R4461-47L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 3 : Dispositif de certification
Art. R4461-48Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 6 : Situations exceptionnelles d'interventions et de travaux exécutés en milieu hyperbare
Art. R4461-49Dans le cas de la survenance d'un événement impromptu nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de travail initialement définie, l'employeur peut demander au travailleur de déroger…Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4462-1I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L.- Art. R4462-2Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 2 : L'étude de sécurité
Art. R4462-3En complément du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R.- Art. R4462-4Toute modification apportée à l'activité ou aux équipements d'une installation pyrotechnique ou toute modification apportée à proximité d'une installation pyrotechnique fixe pouvant avoir un effet…
- Art. R4462-5I.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité pyrotechnique mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 3 : Mesures générales de sécurité
Art. R4462-6L'employeur établit une consigne générale de sécurité qui définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques et qui comporte :- Art. R4462-7L'employeur établit également, compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des activités qu'elles concernent :
- Art. R4462-8L'équipement des postes de travail pyrotechniques et le mode opératoire sont conçus en prenant en compte la nécessité d'une attention soutenue des travailleurs et de manière à empêcher les…
- Art. R4462-9I.-Sans préjudice des dispositions des articles R.
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 4 : Implantation des installations et transports internes › Sous-section 1 : Implantation des installations et des postes de travail
Art. R4462-10Les installations pyrotechniques sont conçues, réalisées et implantées de manière telle qu'un événement pyrotechnique n'entraîne pas de risque important pour les travailleurs autres que ceux qui, du…- Art. R4462-11Chaque enceinte pyrotechnique est matérialisée par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.
- Art. R4462-12I.
- Art. R4462-13Les installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non pyrotechnique, telles que les dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la fabrication des substances ou…
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 4 : Implantation des installations et transports internes › Sous-section 2 : Transports de substances ou d'objets explosifs internes au site
Art. R4462-14Pour les transports de substances ou d'objets explosifs à destination ou en provenance de la voie publique, l'employeur rédige un document qui, compte tenu de la nature du chargement, indique…- Art. R4462-15Pour les transports de substances ou d'objets explosifs internes au site, qui se font dans le respect des réglementations particulières relatives aux transports de marchandises dangereuses en…
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations › Sous-section 1 : Caractéristiques générales
Art. R4462-16L'employeur s'assure que le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'événement pyrotechnique, le risque de projection de masses importantes soit…- Art. R4462-17Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques n'ont ni étage ni sous-sol, sauf si cet étage ou ce sous-sol contient uniquement les installations permettant d'abriter les servitudes de…
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations › Sous-section 2 : Issues et dégagements
Art. R4462-18Les portes des issues et dégagements, prévus aux articles R.- Art. R4462-19Dans les locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques, les issues et dégagements répondent aux prescriptions particulières suivantes :
- Art. R4462-20Aucun poste de travail où s'effectuent des activités pyrotechniques ne se trouve à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace.
- Art. R4462-21Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux mentionnés à l'article R.
- Art. R4462-22Toute incompatibilité entre l'application des exigences du présent chapitre et celles qui sont fixées par d'autres réglementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité fait l'objet…
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations › Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
Art. R4462-23Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R.- Art. R4462-24L'installation électrique de chaque bâtiment ou local où s'effectuent des activités pyrotechniques comporte un dispositif permettant de couper en cas d'urgence l'alimentation électrique du bâtiment…
- Art. R4462-25Lors de la manipulation de substances ou objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient, pour réduire la possibilité des décharges potentielles, d'organiser…
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 6 : Encadrement et formation
Art. R4462-26L'employeur s'assure que les chefs de service et les chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier possèdent la compétence et l'autorité nécessaires pour organiser et diriger, conformément au…- Art. R4462-27I.-La conduite et la surveillance, ou l'exécution, d'activités pyrotechniques déterminées, ainsi que d'activités déterminées de maintenance ou de transport interne de substances ou objets explosifs…
- Art. R4462-28En application de l'article L.
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique › Section 7 : Dispositions administratives
Art. R4462-29Pour l'application du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles R.- Art. R4462-30I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R.
- Art. R4462-31L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en…
- Art. R4462-32I.-Dans le cas d'un site pyrotechnique multi-employeurs tel que défini à l'article R.
- Art. R4462-33Pour l'application du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application…
- Art. R4462-34L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information…
- Art. R4462-35Le dossier de sécurité prévu à l'article R.
- Art. R4462-36I.-Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou…
Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense › Section 1 : Définition
Art. R4463-1Pour l'application du présent chapitre, l'épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture…Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense › Section 2 : Évaluation des risques
Art. R4463-2L'employeur évalue les risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense › Section 3 : Mesures de prévention
Art. R4463-3La réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l'article R.- Art. R4463-4Cet article oblige l'employeur à fournir de l'eau potable fraîche en quantité suffisante lors d'un épisode de chaleur intense.
- Art. R4463-5Lorsqu'il est informé de ce qu'un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l'exposition aux épisodes de…
- Art. R4463-6L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les…
- Art. R4463-7Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l'employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l'article R.
- Art. R4463-8Le plan de prévention prévu à l'article R.