Section 7 : Dispositions administratives
Code du travail · articles R4462-29 à R4462-36 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4462-29Pour l'application du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles R.
- Art. R4462-30I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R.
- Art. R4462-31L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en…
- Art. R4462-32I.-Dans le cas d'un site pyrotechnique multi-employeurs tel que défini à l'article R.
- Art. R4462-33Pour l'application du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application…
- Art. R4462-34L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information…
- Art. R4462-35Le dossier de sécurité prévu à l'article R.
- Art. R4462-36I.-Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou…