Section 1 : Dispositions générales.

Code du travail · article R4512-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. R4512-1Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.