Chapitre III : Comité social et économique

Code du travail · articles R4523-1 à R4523-17 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Attributions particulières.

    Art. R4523-1La liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation prévue à l'article L.
  2. Art. R4523-2Le comité social et économique peut décider de faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L.
  3. Art. R4523-3Le comité social et économique peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L.
  4. Art. R4523-4Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L.
  5. Art. R4523-4-1Les accidents du travail pour lesquels à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est réunie, en application de l'article L.
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. › Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.

    Art. R4523-5Pour élargir la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L.
  7. Art. R4523-6L'identification et la sélection des entreprises extérieures par l'entreprise utilisatrice s'effectuent sur la base des trois critères cumulatifs suivants :
  8. Art. R4523-7Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice classe la liste des entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R.
  9. Art. R4523-8Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité social et économique, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères…
  10. Art. R4523-9Dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :
  11. Art. R4523-10Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée :
  12. Art. R4523-11Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui sont intervenus régulièrement, sur ou à proximité de l'installation de l'entreprise utilisatrice, durant les…
  13. Art. R4523-12Le chef de l'entreprise utilisatrice communique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les…
  14. Art. R4523-13Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie au…
  15. Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. › Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie

    Art. R4523-14Les représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat…
  16. Art. R4523-15Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles de la commission en formation ordinaire.
  17. Art. R4523-16Les procès-verbaux des réunions de la commission élargie sont transmis aux personnes qui y siègent et sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.
  18. Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. › Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base.

    Art. R4523-17Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie, en application de…