Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
Code du travail · articles R4523-5 à R4523-13 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R4523-5Pour élargir la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L.
- Art. R4523-6L'identification et la sélection des entreprises extérieures par l'entreprise utilisatrice s'effectuent sur la base des trois critères cumulatifs suivants :
- Art. R4523-7Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice classe la liste des entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R.
- Art. R4523-8Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité social et économique, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères…
- Art. R4523-9Dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :
- Art. R4523-10Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée :
- Art. R4523-11Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui sont intervenus régulièrement, sur ou à proximité de l'installation de l'entreprise utilisatrice, durant les…
- Art. R4523-12Le chef de l'entreprise utilisatrice communique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les…
- Art. R4523-13Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie au…