Section 16 : Mesures d'hygiène.
Code du travail · articles R4534-137 à R4534-145 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R4534-137Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations…
- Art. R4534-138Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à…
- Art. R4534-139L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
- Art. R4534-140Lorsque les installations prévues à l'article R.
- Art. R4534-141Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle.
- Art. R4534-142Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
- Art. R4534-142-1Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles…
- Art. R4534-143Cet article oblige l'employeur à mettre de l'eau potable et fraîche à disposition des travailleurs sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, afin qu'ils puissent se désaltérer et se rafraîchir.
- Art. R4534-144Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R.
- Art. R4534-145Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R.