Section 16 : Mesures d'hygiène.

Code du travail · articles R4534-137 à R4534-145 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R4534-137Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations…
  2. Art. R4534-138Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à…
  3. Art. R4534-139L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
  4. Art. R4534-140Lorsque les installations prévues à l'article R.
  5. Art. R4534-141Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle.
  6. Art. R4534-142Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
  7. Art. R4534-142-1Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles…
  8. Art. R4534-143Cet article oblige l'employeur à mettre de l'eau potable et fraîche à disposition des travailleurs sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, afin qu'ils puissent se désaltérer et se rafraîchir.
  9. Art. R4534-144Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R.
  10. Art. R4534-145Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R.