Code du travail

Article R4534-143

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 16 : Mesures d'hygiène.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige l'employeur à mettre de l'eau potable et fraîche à disposition des travailleurs sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, afin qu'ils puissent se désaltérer et se rafraîchir. Il prévoit aussi le recours possible aux conventions collectives nationales (accords négociés entre employeurs et syndicats d'un secteur) pour définir les cas où des boissons chaudes non alcoolisées doivent être fournies gratuitement.

Points clés

  • L'employeur doit fournir de l'eau potable et fraîche aux travailleurs.
  • Si l'eau courante ne peut pas être installée, au moins trois litres d'eau par jour et par travailleur doivent être mis à disposition.
  • Les conventions collectives nationales déterminent les situations de travail, notamment climatiques, où des boissons chaudes non alcoolisées doivent être fournies gratuitement.
  • Le contenu précis de ces situations climatiques ou de travail n'est pas fixé par cet article mais renvoyé aux conventions collectives.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.

Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

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