Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers.

Code du travail · articles R4534-74 à R4534-84 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Plates-formes de travail.

    Art. R4534-74Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux…
  2. Art. R4534-75Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
  3. Art. R4534-76Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction.
  4. Art. R4534-77Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R.
  5. Art. R4534-78Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
  6. Art. R4534-79Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l'intérieur des montants.
  7. Art. R4534-80Lorsque des plates-formes de travail reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces derniers ne sont pas espacés de plus de 2 mètres.
  8. Sous-section 2 : Passerelles et escaliers.

    Art. R4534-81Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.
  9. Art. R4534-82Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de…
  10. Art. R4534-83Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.
  11. Art. R4534-84Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.